Dettes personnelles des époux – Art. 1410
Article 1410 : les dettes antérieures au mariage ou de successions/libéralités restent personnelles, en capital et intérêts.
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 1410 distingue les dettes qui restent personnelles à chaque époux de celles qui entrent dans le passif de la communauté. Il s'agit des dettes existant au jour du mariage (antérieures au mariage) et des dettes qui grèvent les successions ou libéralités reçues par un époux pendant le mariage.
Ces dettes demeurent personnelles tant en capital qu'en arrérages ou intérêts. Cela signifie qu'elles ne sont pas à la charge de la communauté légale. Le conjoint débiteur reste seul tenu, sur ses biens propres. Les créanciers ne peuvent les poursuivre sur les biens communs, sauf exceptions prévues par d'autres articles.
Quand il s'applique
- Un époux avait un prêt étudiant non remboursé avant le mariage ; ce prêt reste sa dette personnelle.
- Un époux hérite d'un appartement grevé d'une hypothèque ; l'hypothèque reste une dette personnelle du conjoint héritier.
- Un époux reçoit une donation avec une charge de verser une rente viagère ; cette charge reste personnelle.
- Un époux devait de l'impôt sur le revenu avant le mariage ; cette dette fiscale reste personnelle.
Ce que cet article ne dit pas
- On croit que toutes les dettes contractées pendant le mariage sont personnelles — en réalité, les dettes ménagères (art. 1409) sont à la charge de la communauté.
- On croit que les dettes personnelles deviennent communes après un certain délai — ce n'est pas prévu par l'article 1410.
- On croit que les créanciers peuvent saisir les biens communs pour ces dettes — l'article 1411 interdit cette saisie.
- On croit que les dettes issues d'une succession sont toujours à la charge de la communauté — l'article 1410 précise qu'elles restent personnelles.
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