Poursuite interdite sur biens propres de l'autre -Art.1418
Dette entrée en communauté d'un seul époux : pas de poursuite sur les biens propres de l'autre. Solidarité change la règle. Art. 1418.
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1418 distingue deux cas.
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul époux (c'est-à-dire qu'elle a été contractée par lui seul et devient une dette de la communauté), elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre époux.
En revanche, s'il y a solidarité (c'est-à-dire si les deux époux sont conjointement et solidairement responsables de la dette), alors la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Cela signifie que la règle de protection du premier alinéa ne s'applique pas.
Quand il s'applique
- Un époux contracte seul un prêt pour son activité professionnelle ; le prêt entre en communauté. Le créancier ne peut pas saisir les biens propres de l'autre époux.
- Un époux achète un bien à crédit sans l'accord de l'autre ; le bien et la dette tombent dans la communauté. Le créancier ne peut pas poursuivre sur les biens propres du conjoint non contractant.
- Les deux époux signent ensemble un contrat de location (solidarité). La dette de loyer est alors réputée entrer en communauté du chef des deux, et le créancier peut agir sur les biens propres de chacun.
- Un époux souscrit seul un crédit à la consommation pour des dépenses ménagères ; la dette entre en communauté. L'autre époux ne peut être poursuivi sur ses biens propres.
Ce que cet article ne dit pas
- Les dettes contractées avant le mariage (régies par l'article 1410, non par l'article 1418).
- Les dettes personnelles qui n'entrent pas en communauté, comme les amendes pénales (articles 1410 et suivants).
- Les cautionnements souscrits par un seul époux sans engagement de la communauté (article 1415).
- Les récompenses dues à la communauté pour avoir acquitté une dette personnelle (articles 1416 et 1417).
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