Art. 1451 Code civil

Suspension des conventions de divorce - Art. 1451

Art. 1451 : conventions de l'art. 265-2 suspendues jusqu'au divorce ; exécution après force jugée. Modification si bouleversement de la liquidation.

Texte officiel Art. 1451 Code civil — France

Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée. L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique aux conventions que les époux ont passées en application de l'article 265-2 du même code, souvent un accord préparatoire au divorce. Dès la signature, leurs effets sont suspendus : elles ne peuvent produire aucun résultat concret tant que le divorce n'est pas prononcé. Même après le prononcé, l'exécution est interdite tant que le jugement de divorce n'est pas devenu définitif (force de chose jugée).

Si, une fois le divorce définitif, les conséquences de celui-ci (par exemple la fixation d'une prestation compensatoire ou l'attribution d'un bien) remettent en cause les bases sur lesquelles la liquidation et le partage des biens ont été conçus, l'un des époux peut demander au juge de modifier la convention. La modification est alors intégrée dans le jugement de divorce.

Quand il s'applique

  • Un couple signe une convention de partage de leurs biens avant le divorce, mais l'un des époux tente de vendre un bien commun avant que le divorce ne soit prononcé : la vente est interdite par cet article.
  • Après le prononcé du divorce, l'ex-épouse demande l'exécution de la convention, mais le jugement n'a pas encore force de chose jugée (appel en cours) : l'exécution est impossible.
  • Le jugement de divorce attribue une prestation compensatoire importante à l'épouse, ce qui réduit la part de l'époux dans la communauté ; celui-ci demande alors une modification de la convention initiale, prévue par cet article.
  • Des époux avaient prévu un partage égal, mais le divorce est prononcé avec faute de l'un d'eux, ce qui change la répartition des biens ; l'époux fautif invoque l'article pour demander une révision.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la validité de la convention elle-même (par exemple un vice du consentement) ; celle-ci relève du droit commun des contrats.
  • Il ne s'applique qu'aux conventions passées en application de l'article 265-2 ; d'autres accords entre époux (séparation de biens, conventions hors divorce) ne sont pas concernés.
  • Il ne détermine pas le contenu de la liquidation et du partage ; ceux-ci sont encadrés par les articles 1467 et suivants du même code.
  • Une fois le jugement définitif, l'article ne régit plus l'exécution de la convention modifiée – celle-ci devient un contrat ordinaire.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 1451 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil