Ordre et choix des prélèvements – Art. 1471
Art. 1471 : ordre des prélèvements : argent, meubles, immeubles. Droit de choix de l'époux, sans préjudice des droits du conjoint. Tirage au sort si conflit.
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1471 du Code civil s'inscrit dans les règles de partage de la communauté après sa dissolution. Il fixe l'ordre dans lequel un époux peut prélever des biens pour satisfaire ses droits (récompenses, reprises).
D'abord l'argent comptant, ensuite les meubles, enfin les immeubles. L'époux qui prélève choisit librement les biens, mais ce choix ne peut pas nuire aux droits que l'autre conjoint tient d'autres dispositions, comme le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.
Si les deux époux veulent le même bien, le tirage au sort départage.
Quand il s'applique
- Après un divorce, un époux utilise son droit de prélèvement pour reprendre l'argent qui était sur le compte commun, en priorité.
- Un époux choisit de prélever une voiture plutôt qu'un autre meuble, mais son conjoint avait déjà demandé à garder cette voiture dans l'indivision.
- Les deux époux veulent le même tableau de valeur ; ils tirent au sort pour déterminer qui l'obtient.
- L'époux prélève d'abord tout l'argent comptant disponible, puis des meubles, et enfin un immeuble si nécessaire.
Ce que cet article ne dit pas
- Le montant des récompenses dues par ou à la communauté (articles 1469 et 1470).
- Le partage du surplus après prélèvements (article 1475).
- La répartition des dettes de la communauté (articles 1482 et 1483).
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