Prélèvements en biens communs – Art. 1474
Les prélèvements en biens communs sont une opération de partage, n'accordant aucun droit de préférence aux créanciers de la communauté sauf hypothèque légale.
Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1474 fait partie des règles sur le partage de la communauté après sa dissolution. Il qualifie les prélèvements – le droit de chaque époux de reprendre certains biens avant le partage – comme une opération de partage elle-même.
Cela signifie que l'époux qui exerce un prélèvement ne peut pas se faire payer avant les créanciers de la communauté, sauf s'il bénéficie d'une hypothèque légale (par exemple l'hypothèque légale de l'époux sur les biens de l'autre).
En pratique, les prélèvements s'effectuent d'abord sur l'argent, puis les meubles, ensuite les immeubles (art. 1471), et en cas d'insuffisance, ils sont réduits proportionnellement (art. 1472). L'article 1474 précise que cette opération ne donne pas de rang préférentiel face aux dettes de la communauté.
Quand il s'applique
- Après un divorce, un époux veut reprendre un bien personnel mêlé à la communauté, mais des dettes communautaires impayées subsistent.
- Un époux exerce un prélèvement sur l'argent comptant de la communauté alors qu'un créancier de la communauté réclame son dû.
- Un époux bénéficie d'une hypothèque légale sur un immeuble de l'autre et l'invoque pour être préféré aux créanciers lors du prélèvement.
- En cas d'insuffisance de la communauté, plusieurs époux exercent des prélèvements et la question de la préférence vis-à-vis des créanciers se pose.
- Un créancier de la communauté conteste un prélèvement en estimant que l'époux a été indûment préféré.
Ce que cet article ne dit pas
- L'ordre dans lequel les prélèvements s'exercent entre époux (c'est l'article 1471).
- Le droit d'un époux à se faire rembourser ses récompenses avant les créanciers (traité par les articles 1468 à 1470 sur les récompenses).
- L'application aux dettes personnelles des époux (voir articles 1478 et suivants).
- Un droit de préférence général des époux sur tous les biens de la communauté (seule l'hypothèque légale peut offrir une préférence).
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