Art. 1472 Code civil

Partage si la communauté est insuffisante : Art. 1472

Si les biens communs ne suffisent pas à payer les récompenses dues aux époux, la répartition se fait au prorata, sauf faute d'un époux.

Texte officiel Art. 1472 Code civil — France

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lors de la dissolution du régime de communauté, chaque époux peut faire valoir des « récompenses », c'est-à-dire des créances dues par la communauté lorsqu'elle s'est enrichie au détriment du patrimoine propre de cet époux. Cet article régit l'hypothèse où la masse des biens communs n'est pas suffisante pour régler la totalité des sommes dues à chacun des deux conjoints.

En règle générale, si la communauté manque de fonds, les prélèvements s'effectuent au prorata des créances de chacun. Aucun époux n'est privilégié par rapport à l'autre : la somme disponible est répartie proportionnellement au montant des récompenses dues à chacun.

Toutefois, si ce manque de fonds résulte de la faute de l'un des conjoints, l'autre époux bénéficie d'une priorité. Il exerce alors ses prélèvements en premier sur l'ensemble des biens communs. Si cela ne suffit toujours pas, il peut se rembourser sur les biens propres personnels de l'époux responsable.

Quand il s'applique

  • La masse commune dissoute s'avère trop modeste pour rembourser les apports personnels faits par les deux époux durant le mariage.
  • Un époux a commis une faute de gestion ayant appauvri le patrimoine commun, empêchant le remboursement des récompenses dues à son conjoint.
  • Un conjoint demande à prélever ses récompenses sur les biens personnels de l'autre parce que la communauté insuffisante a été détériorée par la faute de ce dernier.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le détournement ou le recel volontaire d'un bien de la communauté par un époux, traité à l'article 1477.
  • Le calcul exact du montant de la récompense due pour un bien financé par des deniers propres, fixé à l'article 1469.
  • Le paiement des dettes contractées auprès de créanciers extérieurs au couple, régi par les articles 1482 et suivants.

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