Solde en faveur de la communauté ou de l'époux: Art. 1470
L'article 1470 du Code civil règle la situation où le compte de récompenses présente un solde en faveur de la communauté ou de l'époux, avec les conséquences.
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Après la dissolution de la communauté, on établit un compte de récompenses pour chaque époux. Ce compte calcule ce que la communauté doit à l'époux ou ce que l'époux doit à la communauté.
Si le solde du compte est en faveur de la communauté, l'époux doit verser le montant correspondant à la masse commune des biens à partager. Si le solde est en faveur de l'époux, celui-ci a le choix : soit exiger le paiement de cette somme, soit prélever des biens communs jusqu'à concurrence du montant dû.
Le terme « masse commune » désigne l'ensemble des biens à partager entre les époux. Les « prélèvements » sont des retraits de biens précis, qui s'effectuent d'abord sur l'argent comptant, puis sur les meubles, et ainsi de suite (article 1471).
Quand il s'applique
- Un époux a apporté des biens personnels dans la communauté ; le compte de récompenses montre un solde en sa faveur.
- La communauté a payé les dettes personnelles d'un époux ; le solde du compte est en faveur de la communauté.
- L'époux dont le solde est favorable choisit de prélever un bien commun (par exemple une voiture) plutôt que de recevoir de l'argent.
- Après dissolution, le compte présente un solde nul ; l'article 1470 ne s'applique pas car il n'y a ni dette ni créance.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les modalités de calcul de la récompense (article 1469).
- Il ne détermine pas l'ordre des prélèvements en cas d'insuffisance de la communauté (article 1472).
- Il ne concerne pas les dettes de la communauté envers les tiers (articles 1482 et suivants).
- Il ne s'applique pas aux époux séparés de biens (articles 1446 à 1449).
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