Limitation poursuite dettes du conjoint - Art. 1483
Un époux n'est poursuivi que pour la moitié des dettes nées du chef de son conjoint. Après partage, son obligation est limitée à son émolument.
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lors de la dissolution de la communauté, un époux ne peut être poursuivi par les créanciers que pour la moitié des dettes contractées initialement par son conjoint, lorsque ces dettes sont entrées en communauté.
Après le partage de la communauté, cet époux bénéficie d'une protection supplémentaire : son obligation est plafonnée à la valeur de son émolument, c'est-à-dire l'actif net qu'il a effectivement reçu lors du partage. Ce bénéfice nécessite l'établissement d'un inventaire préalable et la présentation d'un compte des biens reçus et des dettes communes déjà payées.
En cas de recel, c'est-à-dire de dissimulation frauduleuse d'effets de la communauté, l'époux fautif perd le privilège de limiter sa responsabilité au montant de son émolument.
Quand il s'applique
- Un créancier réclame à un ex-époux le paiement d'un crédit personnel souscrit par l'autre conjoint durant le mariage.
- Un époux divorcé refuse de payer au-delà de la valeur des biens qu'il a récupérés lors du partage de la communauté.
- Un créancier conteste le plafonnement de la dette au motif qu'aucun inventaire des biens n'a été dressé lors du partage.
Ce que cet article ne dit pas
- La poursuite de l'époux pour la totalité d'une dette qu'il a lui-même contractée, régie par l'article 1482.
- La contribution définitive entre les deux époux lors de la liquidation, traitée à l'article 1485.
- La déchéance du droit de partage en cas de recel survenue avant la liquidation, prévue à l'article 1477.
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