Contribution limitée à l'émolument (Art. 1486)
L'époux bénéficiaire de l'art. 1483 al. 2 ne contribue aux dettes de l'autre époux qu'à hauteur de son émolument, sauf récompense due.
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483 , alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique à l'époux qui peut invoquer le bénéfice du second alinéa de l'article 1483, c'est-à-dire celui qui prouve que la dette a été contractée pour l'intérêt personnel de l'autre époux. Il limite sa contribution aux dettes entrées en communauté du chef de l'autre époux au montant de son émolument, c'est-à-dire la valeur nette qu'il reçoit de la communauté après liquidation. Toutefois, cette limitation ne joue pas si l'époux doit récompense à la communauté pour cette dette, par exemple parce qu'il en a personnellement profité.
L'émolument désigne la part de biens que l'époux retire de la communauté, une fois les prélèvements et les récompenses effectués. Si l'époux a reçu peu de biens, il ne peut être tenu au-delà de cette valeur. En revanche, s'il doit récompense, il doit payer jusqu'à concurrence de cette récompense, même si elle dépasse son émolument.
Quand il s'applique
- Un époux a contracté une dette pour son commerce personnel avant le mariage ; le conjoint qui n'en a pas tiré profit peut limiter sa contribution à ce qu'il reçoit de la communauté.
- Après le divorce, l'époux qui a payé une dette de l'autre au-delà de son émolument peut invoquer cet article pour ne pas payer davantage.
- Une dette contractée par l'un des époux pour financer un voyage personnel est couverte par cet article si l'autre époux n'en a pas bénéficié.
- Lors de la liquidation, l'époux bénéficiaire de l'article 1483 alinéa 2 n'a pas reçu de biens de la communauté : il ne doit rien contribuer aux dettes de l'autre époux.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la répartition des biens de la communauté, mais seulement la contribution aux dettes ; cette question est traitée aux articles 1474 et suivants.
- Il ne s'applique pas aux dettes personnelles de l'époux qui n'ont pas été contractées pour le ménage ou l'intérêt de l'autre (dettes propres).
- Il ne fixe pas le montant de la récompense due par l'époux ; celle-ci est déterminée par les règles générales de la communauté (articles 1478-1479).
- Il ne permet pas à l'époux de refuser de payer une dette commune si elle a été contractée pour l'entretien du ménage (cette dette n'entre pas dans le champ de l'article 1483 alinéa 2).
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