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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 3 : De la dissolution de la communauté

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après l

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  • Art. 1482 Responsabilité pour la totalité des dettes Art. 1482 – Chaque époux peut être poursuivi pour l'intégralité des dettes de communauté existantes à la dissolution, quand elles proviennent de son chef.
  • Art. 1483 Limitation poursuite dettes du conjoint Un époux n'est poursuivi que pour la moitié des dettes nées du chef de son conjoint. Après partage, son obligation est limitée à son émolument.
  • Art. 1484 Délai et formes de l'inventaire Inventaire obligatoire dans les 9 mois après dissolution de la communauté, contradictoire, affirmé sincère - Art. 1484 Code civil.
  • Art. 1485 Partage du passif de communauté Chaque époux contribue pour moitié aux dettes communes sans récompense et aux frais de partage. Les dettes avec récompense restent à la charge de l'époux.
  • Art. 1486 Contribution limitée à l'émolument L'époux bénéficiaire de l'art. 1483 al. 2 ne contribue aux dettes de l'autre époux qu'à hauteur de son émolument, sauf récompense due.
  • Art. 1487 Recours pour excédent de paiement L'époux qui a payé au-delà de sa portion de communauté peut exercer un recours contre l'autre pour l'excédent, conformément à l'article 1487 du Code civil.
  • Art. 1488 Paiement excessif d'une dette commune L'époux qui paie une dette commune au-delà de sa part ne peut réclamer l'excédent au créancier, sauf si la quittance précise qu'il paye dans sa seule limite.
  • Art. 1489 Recours pour moitié de dette de communauté L'époux poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté à cause d'une hypothèque sur l'immeuble reçu en partage peut réclamer la moitié à l'autre.
  • Art. 1490 Clause de partage modifiant les dettes Art. 1490 : permet aux époux de modifier par clause de partage la répartition des dettes, sans préjudice des droits des tiers.
  • Art. 1491 Héritiers des époux : mêmes droits Art. 1491 : en cas de dissolution de la communauté, les héritiers des époux ont les mêmes droits et obligations que l'époux représenté.
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