Recours pour excédent de paiement - Art. 1487
L'époux qui a payé au-delà de sa portion de communauté peut exercer un recours contre l'autre pour l'excédent, conformément à l'article 1487 du Code civil.
L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article donne un droit de recours à l'époux qui a payé plus que sa part dans les dettes de la communauté. La « portion » dont il est tenu est déterminée par les articles précédents (1475 à 1486) : en principe, chaque époux contribue pour moitié aux dettes communes, sauf exceptions (par exemple, dettes personnelles ou bénéfice d'inventaire). Si l'un des époux a versé au créancier un montant supérieur à ce qu'il devait, il peut réclamer le trop-versé à l'autre époux. Ce recours ne peut pas être exercé contre le créancier lui-même (voir article 1488).
Quand il s'applique
- Après la dissolution de la communauté, l'un des époux paie l'intégralité d'une dette commune alors que sa part n'était que de la moitié.
- Un époux règle une dette de communauté qui était entrée dans le passif commun, mais l'autre époux avait déjà payé sa part.
- Lors du partage, l'un des époux a déjà effectué des prélèvements et se trouve avoir payé au-delà de ce que les articles 1475-1486 lui imposent.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce recours ne permet pas de se retourner contre le créancier pour récupérer le trop-payé (cela est régi par l'article 1488).
- Il ne s'applique pas aux dettes personnelles d'un époux, uniquement aux dettes de communauté.
- Il ne crée pas une créance automatique ; l'époux doit agir en justice si l'autre refuse de rembourser.
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