Art. 1488 Code civil

Paiement excessif d'une dette commune - Art. 1488

L'époux qui paie une dette commune au-delà de sa part ne peut réclamer l'excédent au créancier, sauf si la quittance précise qu'il paye dans sa seule limite.

Texte officiel Art. 1488 Code civil — France

Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une dette de la communauté subsiste après la dissolution du régime matrimonial, un créancier peut réclamer le paiement d'une somme à l'un des époux. Si cet époux verse au créancier un montant supérieur à la portion dont il était légalement tenu, il effectue un paiement excessif.

Cet article interdit à l'époux d'actionner le créancier en restitution de cet excédent. Le terme de répétition désigne l'action juridique visant à se faire rembourser une somme versée à tort.

La seule exception réside dans la quittance délivrée lors du paiement. Si ce document écrit mentionne expressément que l'époux n'entend payer que dans la limite stricte de son obligation personnelle, il conserve la possibilité de réclamer le surplus au créancier.

Quand il s'applique

  • Un ex-époux règle la totalité d'une facture d'artisan liée à l'ancien logement commun sans faire inscrire de réserve sur la quittance remis par le professionnel.
  • Une ex-épouse verse l'intégralité d'un arriéré de loyer au bailleur et demande ultérieurement au bailleur de lui restituer le montant dépassant sa propre obligation.
  • Un époux divorcé paie un créancier en exigeant immédiatement un reçu mentionnant qu'il règle uniquement la part lui incombant personnellement.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le recours de l'époux payeur contre son ex-conjoint pour se faire rembourser la part contributive de ce dernier, régi par l'article 1487.
  • La répartition finale du passif entre les époux lors de la liquidation de la communauté, régie par l'article 1485.
  • La possibilité pour un créancier de poursuivre un époux pour la totalité des dettes, régie par l'article 1482.

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