Art. 1946 Code civil

Art. 1946 fin des obligations du dépositaire propriétaire

L'article 1946 du Code civil met fin aux obligations du dépositaire qui découvre et prouve qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

Texte officiel Art. 1946 Code civil — France

Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Le dépositaire est normalement tenu de conserver et de restituer la chose déposée. Mais si ce dépositaire découvre qu'il en est en réalité le propriétaire, et qu'il peut le prouver, ses obligations cessent immédiatement. Il n'a plus à garder la chose ni à la rendre à la personne qui l'avait déposée. Cette règle repose sur l'idée que nul ne peut être débiteur de sa propre chose.

La découverte doit être réelle et la preuve apportée. Le simple doute ou une affirmation non étayée ne suffit pas. Une fois la preuve rapportée, toutes les obligations – conservation, restitution, etc. – prennent fin, sans rétroactivité.

Quand il s'applique

  • Un ami vous confie un tableau en pensant qu'il est à lui, mais vous avez un reçu prouvant que vous l'avez acheté avant. Vous n'avez plus à le lui rendre.
  • Vous gardez la voiture de votre voisin; vous retrouvez le certificat d'immatriculation à votre nom. Vous pouvez cesser de l'assurer comme dépositaire.
  • Un locataire laisse un meuble chez vous; vous découvrez un acte de propriété montrant que le meuble vous appartient. Vous n'êtes plus responsable de sa conservation.
  • Une personne dépose des bijoux chez vous; vous trouvez une facture à votre nom prouvant que vous les avez achetés. Vous n'avez plus à les restituer.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 1946 ne s'applique pas si le dépositaire a déjà manqué à ses obligations avant la découverte (par exemple, s'il a déjà perdu la chose). Les faits antérieurs restent régis par les règles générales de la responsabilité.
  • Il ne s'applique pas non plus à l'héritier du dépositaire qui ignore le dépôt – ce cas est traité par l'article 1935.
  • La simple suspicion de propriété ne suffit pas ; la preuve doit être apportée et la découverte doit être effective.
  • L'article ne concerne pas le cas où le dépositaire devient propriétaire après le dépôt (par exemple par donation ou succession). Il ne traite que de la découverte d'une propriété préexistante.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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