Fin de fiducie : retour des biens - Art. 2030
L'article 2030 règle le retour des biens fiduciaires : au constituant si aucun bénéficiaire, ou à la succession en cas de décès du constituant.
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant. Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le contrat de fiducie permet de transférer temporairement des biens à un fiduciaire pour un bénéficiaire. L'article 2030 prévoit ce qui se passe à la fin du contrat dans deux cas précis.
Si le contrat prend fin alors qu'aucun bénéficiaire n'est désigné (ou que le bénéficiaire a disparu), tous les droits, biens ou sûretés du patrimoine fiduciaire retournent automatiquement au constituant, c'est-à-dire à la personne qui a créé la fiducie. Si le contrat prend fin parce que le constituant (personne physique) décède, le patrimoine fiduciaire retourne à la succession du constituant, et sera donc réparti selon les règles successorales.
Quand il s'applique
- Une personne crée une fiducie pour gérer un bien immobilier sans désigner de bénéficiaire précis. Le contrat prend fin, le bien revient au constituant.
- Le constituant d'une fiducie décède avant l'échéance du contrat. Les actions et comptes détenus dans la fiducie intègrent sa succession.
- Une fiducie est constituée pour financer les études d'un enfant, mais l'enfant renonce à être bénéficiaire. Le contrat prend fin, les fonds retournent au constituant.
- Le constituant unique décède, la fiducie prend fin de plein droit, et les biens fiduciaires sont partagés entre ses héritiers.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions de validité du contrat de fiducie (articles 2020 à 2028).
- La responsabilité du fiduciaire pour ses fautes (article 2026).
- La révocation du contrat par le constituant (article 2028).
- Les effets de la fiducie à l'égard des tiers (article 2023).
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