Impossibilité de prescrire contre son titre – Art. 2270
Art. 2270 interdit de prescrire contre son titre : on ne peut changer seul la cause de sa possession, bloquant l'acquisition par prescription.
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose le principe que personne ne peut acquérir la propriété par prescription en se fondant sur un titre de possession qu'il détient déjà. Autrement dit, un possesseur ne peut pas, par sa seule volonté, changer la cause juridique de sa possession.
Par exemple, un locataire ne peut pas devenir propriétaire en continuant simplement à occuper les lieux après la fin du bail, car il possède toujours en tant que locataire. Pour que la prescription joue, il faudrait un acte d'interversion de titre, c'est-à-dire un changement manifeste de la nature de la possession. Ce principe est complété par les articles 2266 et 2267 qui précisent que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, sauf si le titre est interverti.
Quand il s'applique
- Un locataire qui continue d'occuper l'appartement après l'expiration du bail ne peut pas invoquer la prescription acquisitive pour en devenir propriétaire.
- Un dépositaire qui garde un objet ne peut pas en acquérir la propriété par prescription en disant qu'il le possède comme sien.
- Un usufruitier qui utilise le bien ne peut pas se prévaloir de la prescription pour en devenir plein propriétaire.
- Un héritier qui possède le bien en vertu d'un titre de prêt ne peut pas changer la cause de sa possession.
- Un fermier qui cultive la terre ne peut pas acquérir la terre par prescription tant qu'il est fermier.
Ce que cet article ne dit pas
- La prescription entre propriétaires voisins pour les limites de terrain – cela relève de l'article 2272 sur le délai de trente ans.
- La prescription mobilière de l'article 2276 (possession vaut titre) – l'article 2270 ne concerne pas les meubles acquis de bonne foi.
- L'interruption de la prescription (article 2271) – l'article 2270 ne traite pas de l'interruption.
- La prescription acquisitive entre cohéritiers – cela peut dépendre d'autres articles comme 2267.
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