Privilèges généraux sur les meubles - Art. 2331
Privilèges généraux sur meubles : frais justice, funéraires, salaires (6 mois), indemnités (licenciement, congés), produits agricoles – Art. 2331.
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont : 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ; 2° Les frais funéraires ; 3° Les rémunérations et indemnités suivantes : -les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ; -le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l' article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; -les créances du conjoint survivant instituées par l' article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l' article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ; -l'indemnité de fin de contrat prévue à l' article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ; -l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l' article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; -les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ; -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14 , L. 1234-9 , L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15 , L. 1226-20 , L. 1226-21 , L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11 , L. 1235-12 , L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ; 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article énumère les créances qui bénéficient d'un privilège sur l'ensemble des biens meubles du débiteur, c'est-à-dire qu'elles sont payées en priorité sur le produit de la vente de ces biens, avant les créanciers chirographaires. L'ordre de la liste est important : les frais de justice (s'ils ont profité au créancier auquel on oppose le privilège) viennent en premier, puis les frais funéraires, puis diverses rémunérations et indemnités des salariés (notamment les six derniers mois de salaire, les indemnités de licenciement dans certaines limites, les congés payés), et enfin les produits agricoles livrés dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme. Ce privilège s'exerce sur la généralité des meubles, par opposition aux privilèges spéciaux qui portent sur un bien déterminé.
Quand il s'applique
- Un salarié impayé des six derniers mois de salaire réclame d'être payé avant les autres créanciers sur les meubles de l'entreprise en liquidation.
- Une entreprise de pompes funèbres facture des funérailles et n'est pas réglée ; elle invoque le privilège des frais funéraires.
- Un avocat a avancé des frais de justice pour son client et demande à être remboursé en priorité sur les meubles du débiteur.
- Un agriculteur a livré des produits sous un accord interprofessionnel homologué et n'a pas été payé ; il se prévaut du privilège sur l'ensemble des meubles.
Ce que cet article ne dit pas
- Les dettes fiscales ou sociales (impôts, cotisations de sécurité sociale) – elles sont régies par des lois spéciales (article 2331-1).
- Les créances des fournisseurs ordinaires (non salariés) – aucun privilège général sur les meubles ne les protège.
- Les prêts personnels ou crédits bancaires – ils ne figurent pas dans la liste de l'article 2331.
- Les indemnités de licenciement pour la portion dépassant le plafond de l'article L. 3253-2 du code du travail – seuls le quart de cette portion est privilégié, le reste est chirographaire.
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