Définition et régime du nantissement - Art. 2355
L'article 2355 définit le nantissement comme la garantie portant sur un bien meuble incorporel, qu'il soit conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286 .
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le nantissement est une sûreté : il permet d'affecter un bien impalpable (un bien meuble incorporel, comme une créance) en garantie du remboursement d'une obligation. Il peut porter sur des biens isolés ou sur des ensembles de biens, qu'ils existent déjà ou qu'ils soient futurs.
La loi distingue deux origines au nantissement : il peut être conventionnel (accordé par contrat) ou judiciaire (ordonné dans le cadre d'une procédure d'exécution).
Pour le nantissement conventionnel, les règles applicables dépendent de la nature du bien : les créances sont régies par les articles spécifiques du chapitre dédié, tandis que les autres biens incorporels (comme des parts sociales) relèvent par défaut du régime du gage de meubles corporels.
Quand il s'applique
- Une entreprise affecte ses créances commerciales futures en garantie auprès de sa banque.
- Un associé met en garantie ses parts sociales pour garantir un emprunt.
- Un créancier obtient d'un juge la saisie conservatoire sous forme de nantissement sur des titres financiers.
- Un débiteur garantit sa dette au moyen du solde créditeur de son compte bancaire.
Ce que cet article ne dit pas
- La mise en garantie d'un bien matériel comme un véhicule ou des machines (régie par le gage de meubles corporels).
- L'exigence d'un écrit à peine de nullité pour le nantissement de créance (traitée à l'article 2356).
- La mise en garantie d'un bâtiment ou d'un terrain (relevant du régime de l'hypothèque).
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