Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
13 articles
- Art. 2355 Définition et régime du nantissement L'article 2355 définit le nantissement comme la garantie portant sur un bien meuble incorporel, qu'il soit conventionnel ou judiciaire.
- Art. 2356 Validité du nantissement de créance Le nantissement de créance exige un écrit sous peine de nullité. L'acte doit désigner ou rendre individualisables les créances garanties et nanties.
- Art. 2358 Nantissement de créance : durée ou fraction Cet article permet de constituer un nantissement de créance pour une durée déterminée ou sur une fraction de la créance, sauf si celle-ci est indivisible.
- Art. 2359 Étendue du nantissement aux accessoires Le nantissement d'une créance s'étend automatiquement à ses accessoires (intérêts, garanties, etc.) sauf convention contraire. Art. 2359.
- Art. 2360 Nantissement de compte bancaire et solde En cas de nantissement de compte, le créancier a droit au solde créditeur lors de la réalisation ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure.
- Art. 2361 Prise d'effet du nantissement de créance Le nantissement d'une créance prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à la date de l'acte. La preuve de la date peut être faite par tout moyen.
- Art. 2361-1 Rang des nantissements de créance En cas de nantissements successifs d'une même créance, le rang est fixé par la date des actes. Le premier créancier dispose d'un recours.
- Art. 2362 Opposabilité du nantissement de créance Pour être opposable au débiteur, le nantissement doit lui être notifié ou il doit intervenir à l'acte. Sinon, seul le constituant reçoit valablement paiement.
- Art. 2363 Droits du créancier après notification Après notification, seul le créancier nanti a droit au paiement de la créance en capital et intérêts, et dispose d'un droit de rétention.
- Art. 2363-1 Exceptions opposables au créancier Le débiteur d'une créance nantie peut opposer au créancier les moyens de défense liés à la dette ou nés avec le constituant avant l'opposabilité.
- Art. 2364 Sort des sommes de la créance nantie Créance nantie payée : imputation si la dette garantie est échue, ou compte affecté. En cas de défaillance, affectation huit jours après mise en demeure.
- Art. 2365 Attribution de la créance nantie En cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer la créance nantie en justice ou selon le contrat, ou attendre son échéance.
- Art. 2366 Remboursement de l'excédent L'article 2366 oblige le créancier nanti à restituer au constituant le trop-perçu lorsque le paiement reçu dépasse le montant de la dette garantie.