Inopposabilité de l'inscription d'hypothèque Art. 2422
L'article 2422 fixe les limites de l'inscription d'hypothèque après vente, en cas de succession acceptée à concurrence de l'actif net ou de procédure.
Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante. En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d'exécution , du livre VII du code de la consommation et des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce . Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article précise les moments où une inscription d'hypothèque ne peut plus produire d'effet utile. Lorsqu'une vente immobilière a été publiée au fichier immobilier, les créanciers de l'ancien propriétaire ne peuvent plus inscrire d'hypothèque sur ce bien.
En cas de décès du débiteur, si la succession est acceptée à concurrence de l'actif net ou si elle est déclarée vacante, une inscription prise par un créancier après le décès reste sans effet à l'égard des autres créanciers de la succession.
Lorsqu'un propriétaire fait l'objet d'une saisie immobilière, d'une procédure collective ou de surendettement, les effets de l'inscription sont renvoyés aux règles propres de ces procédures. Un régime spécifique fondé sur la loi du 1er juin 1924 s'applique pour les biens situés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
Quand il s'applique
- Un créancier tente d'inscrire une hypothèque sur un logement dont l'acte de vente au profit d'un tiers a déjà été publié au service de la publicité foncière.
- Un créancier d'une personne décédée tente de prendre inscription après le décès alors que la succession a été acceptée à concurrence de l'actif net.
- Un bien immobilier situé dans la Moselle, le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin fait l'objet d'une exécution forcée immobilière.
- Un débiteur propriétaire fait l'objet d'une procédure de redressement, de liquidation judiciaire ou de traitement du surendettement.
Ce que cet article ne dit pas
- Connaître l'ordre de préférence et le rang exact entre plusieurs créanciers inscrits (réglé par l'article 2418).
- Savoir jusqu'à quelle date l'inscription conserve l'hypothèque (réglé par l'article 2429).
- Déterminer qui doit supporter les frais liés aux formalités d'inscription (réglé par l'article 2433).
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