Art. 2423 Code civil

Dépôt et refus d'inscription hypothécaire - Art. 2423

Art. 2423: conditions de dépôt des bordereaux pour l'inscription hypothécaire, refus et rejet, formalités pour hypothèques légales et judiciaires.

Texte officiel Art. 2423 Code civil — France

L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ; 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire. Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt est refusé : 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ; 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2423 fixe les règles de dépôt des bordereaux pour inscrire une hypothèque auprès du service de publicité foncière. Il exige deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes, avec un certificat d'identité. Pour les hypothèques légales (jugements de condamnation) et judiciaires, le créancier doit en outre présenter le titre générateur (décision de justice ou autorisation du juge).

Le dépôt est refusé si le titre manque (pour ces hypothèques), si l'identité des parties n'est pas certifiée, ou si les immeubles ne sont pas désignés individuellement avec la commune. Si le service accepte le dépôt mais découvre ensuite une omission ou une discordance avec des titres publiés depuis 1956, la formalité est rejetée, sauf régularisation. Le bordereau non conforme à la formule réglementaire peut être accepté sous réserve de substitution.

Quand il s'applique

  • Un créancier veut inscrire une hypothèque conventionnelle sur un immeuble et doit déposer deux bordereaux certifiés.
  • Un créancier d'une hypothèque judiciaire présente une décision de justice et l'autorisation du juge avec les bordereaux.
  • Le service refuse le dépôt parce que le bordereau n'indique pas la commune où se trouve l'immeuble.
  • Après acceptation du dépôt, le service constate que le nom du propriétaire diffère d'un titre publié depuis 1956 et rejette la formalité.
  • Le bordereau n'est pas sur la formule réglementaire, mais le dépôt est accepté, le créancier devant ensuite substituer un bordereau régulier.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le montant de la créance garantie, qui est réglé par l'article 2417.
  • Le rang des hypothèques entre créanciers, traité à l'article 2418.
  • La radiation des inscriptions hypothécaires, qui fait l'objet de l'article 2428.
  • Les hypothèques sur biens indivis, couvertes par l'article 2412.

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