Art. 2455 Code civil

Bénéfice de discussion du tiers acquéreur - Art. 2455

L'article 2455 permet au tiers acquéreur d'un bien hypothéqué de demander la saisie préalable des biens du débiteur et d'opposer ses exceptions.

Texte officiel Art. 2455 Code civil — France

Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'immeuble hypothéqué. Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une personne achète un bien immobilier grevé d'une hypothèque sans être engagée personnellement à rembourser le prêt du vendeur, elle est qualifiée de tiers acquéreur. Si le créancier entreprend de faire vendre cet immeuble pour se faire payer, cet article accorde deux droits de défense à l'acquéreur.

Le premier droit est le bénéfice de discussion. L'acquéreur peut exiger que le créancier saisisse et vende d'abord les autres immeubles du débiteur principal qui sont hypothéqués pour la même dette. La procédure de vente du bien racheté est suspendue le temps de cette démarche.

Le second droit permet au tiers acquéreur d'opposer au créancier les mêmes moyens de défense et contestations juridiques que le débiteur principal aurait pu soulever lui-même, à l'image d'une caution.

Quand il s'applique

  • L'achat d'une maison grevée d'une hypothèque bancaire dont le créancier exige la vente, alors que le vendeur possède d'autres logements hypothéqués pour cette même dette.
  • La demande de suspension de la saisie d'un terrain racheté afin d'obliger la banque à poursuivre en priorité les immeubles encore détenus par le débiteur d'origine.
  • La contestation par le nouveau propriétaire de la validité ou de l'exigibilité de la dette sous-jacente face à la banque poursuivante.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'obligation du tiers acquéreur d'indemniser le créancier pour les dégradations commises sur l'immeuble (définie à l'article 2457).
  • Le cas où l'acheteur a souscrit ou repris personnellement la dette du vendeur, devenant ainsi débiteur principal sans bénéfice de discussion.
  • L'attribution du surplus du prix de vente si le montant obtenu dépasse la dette exigible (régie par l'article 2458).

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