Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
11 articles
- Art. 2450 Vente forcée du bien hypothéqué En cas d'impayé, le créancier hypothécaire peut faire vendre le bien selon le code des procédures civiles d'exécution et être payé par priorité.
- Art. 2451 Garder l'immeuble hypothéqué en paiement L'article 2451 C. civ. permet au créancier hypothécaire de demander que l'immeuble (sauf résidence principale) lui demeure en paiement.
- Art. 2452 Clause de pacte commissoire : effet limité L'article 2452 permet la clause de pacte commissoire, mais sans effet si l'immeuble est la résidence principale du débiteur.
- Art. 2453 Estimation et surplus au débiteur L'art. 2453 impose estimation par expert. Si valeur > dette, créancier doit la différence au débiteur, ou la consigne s'il a d'autres créanciers hypothécaires.
- Art. 2454 Droit de suite de l'hypothèque Art. 2454 : hypothèque suit l'immeuble chez tiers acquéreur, obligé à la dette dans limite inscriptions. Créancier peut poursuivre vente judiciaire.
- Art. 2455 Bénéfice de discussion du tiers acquéreur L'article 2455 permet au tiers acquéreur d'un bien hypothéqué de demander la saisie préalable des biens du débiteur et d'opposer ses exceptions.
- Art. 2456 Options du tiers acquéreur sommé Face au créancier hypothécaire, le tiers acquéreur sommé de payer peut régler la dette, purger l'immeuble de l'hypothèque ou subir la saisie du bien.
- Art. 2457 Dégradations et plus-value du tiers acquéreur Le tiers acquéreur répond des dégradations causées à l'immeuble hypothéqué, mais peut prélever le montant de ses travaux dans la limite de la plus-value.
- Art. 2458 Surplus de la vente d'un bien hypothéqué Si la vente d'un bien hypothéqué rapporte plus que la dette, l'excédent revient au tiers acquéreur, sous réserve des droits de ses propres créanciers.
- Art. 2459 Droits réels du tiers acquéreur après la vente Après la vente de l'immeuble hypothéqué, le tiers acquéreur retrouve les droits réels (servitudes, etc.) qu'il possédait sur ce bien avant de l'acquérir.
- Art. 2460 Recours subrogatoire du tiers acquéreur Le tiers acquéreur qui paie la dette hypothécaire ou subit la saisie a un recours en garantie et subrogatoire contre le débiteur principal.