Vente forcée du bien hypothéqué - Art. 2450
En cas d'impayé, le créancier hypothécaire peut faire vendre le bien selon le code des procédures civiles d'exécution et être payé par priorité.
Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger. Sur le prix de vente, il est payé par préférence aux créanciers chirographaires. S'il est en concours avec d'autres créanciers hypothécaires, il est payé au rang que lui assignent les articles 2418 à 2420.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un débiteur ne rembourse pas sa dette, le créancier titulaire d'une hypothèque peut faire procéder à la vente forcée de l'immeuble. La procédure suit obligatoirement les règles du code des procédures civiles d'exécution. Aucune clause du contrat d'hypothèque ne peut écarter ou modifier ces règles légales.
Le prix issu de la vente sert à désintéresser le créancier hypothécaire avant les créanciers ordinaires, dits chirographaires, qui ne disposent d'aucune garantie. Si plusieurs créanciers détiennent une hypothèque sur le même bien, la distribution du prix s'effectue selon le rang d'inscription déterminé par les articles 2418 à 2420.
Quand il s'applique
- Un emprunteur cesse de rembourser son crédit immobilier et la banque engage la saisie de son logement.
- Une banque exige d'être payée avant les créanciers sans garantie lors de la distribution du prix de vente d'un bien.
- Plusieurs créanciers hypothécaires répartissent le produit de la vente judiciaire en fonction de la date de leur inscription.
Ce que cet article ne dit pas
- La demande d'attribution judiciaire de l'immeuble directement au créancier, régie par l'article 2451.
- La clause attribuant la propriété de l'immeuble au créancier en cas d'impayé, régie par l'article 2452.
- Les voies de recours du tiers ayant acheté le bien hypothéqué, régies par l'article 2455.
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