Pension alimentaire formes et intermédiation Art. 373-2-2
Cet article fixe les formes de la pension alimentaire et les titres. Il impose l'intermédiation par la CAF sauf exceptions, inapplicables en cas de violences.
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 373-2-2 du Code civil définit les formes que peut prendre la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants après une séparation : pension en numéraire, prise en charge directe de frais (ex. frais de scolarité), ou droit d'usage et d'habitation. Il énumère les titres qui peuvent fixer cette pension : décision judiciaire, convention homologuée, convention de divorce par consentement mutuel, acte notarié, convention avec force exécutoire par la CAF, ou accord issu d'une médiation contresigné par les avocats.
Le texte impose le versement de la pension par l'intermédiaire de la CAF (intermédiation financière) sauf si les deux parents refusent ou si le juge l'estime exceptionnellement incompatible. En cas de violences (menaces ou violences volontaires) alléguées ou établies contre le parent créancier ou l'enfant, ces exceptions ne s'appliquent pas : l'intermédiation est obligatoire. Si l'intermédiation n'a pas été mise en place, un parent peut la demander à la CAF ; si elle a été écartée par le juge, son rétablissement nécessite une nouvelle décision judiciaire.
L'article précise aussi les conditions de revalorisation et de transmission des informations nécessaires au paiement par la CAF, notamment en présence de violences.
Quand il s'applique
- Deux parents se séparent et l'un d'eux doit verser une pension alimentaire pour l'enfant commun.
- Un parent souhaite payer directement les frais de crèche ou d'école au lieu de verser une somme d'argent.
- Un parent victime de violences conjugales veut que la pension soit obligatoirement versée via la CAF pour éviter tout contact.
- Un notaire rédige un acte authentique fixant la pension alimentaire dans le cadre d'un divorce.
- Les deux parents refusent l'intermédiation financière et le mentionnent dans leur convention.
Ce que cet article ne dit pas
- Le montant de la pension alimentaire n'est pas fixé par cet article (il dépend des ressources et des besoins).
- Les modalités de résidence de l'enfant (garde alternée, résidence principale) ne sont pas régies par cet article.
- Les procédures de recouvrement en cas d'impayé de pension ne sont pas traitées ici.
- L'autorité parentale elle-même (exercice, privation) n'est pas régie par cet article.
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