Art. 485 Code civil

Protection complémentaire après mandat (Art. 485)

Après la fin du mandat, le juge peut ouvrir une mesure de protection complémentaire ou autoriser des actes. Mandataire et personnes désignées s'informent.

Texte officiel Art. 485 Code civil — France

Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre. Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, il peut ouvrir une mesure de protection juridique (comme une tutelle ou une curatelle) dans les conditions prévues aux sections 1 à 4 du chapitre.

Si le mandat en cours ne suffit pas à protéger les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire, éventuellement confiée au même mandataire. Il peut aussi autoriser le mandataire ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés qui ne sont pas couverts par le mandat.

Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils doivent toutefois s'informer mutuellement des décisions qu'ils prennent.

Quand il s'applique

  • Le mandataire ne peut pas gérer un bien immobilier non inclus dans le mandat, le juge autorise un acte spécifique.
  • Le mandat prend fin parce que le mandant a recouvré ses facultés, mais le juge estime qu'une mesure de protection est encore nécessaire.
  • Le mandat est insuffisant pour protéger les intérêts personnels du mandant, le juge ouvre une mesure de protection juridique complémentaire.
  • Le juge désigne un mandataire ad hoc pour accomplir un acte déterminé non couvert par le mandat.
  • Le mandataire et la personne désignée par le juge doivent s'informer mutuellement de leurs décisions.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne permet pas au juge de modifier le mandat lui-même.
  • Cet article ne régit pas les conditions de validité du mandat (voir art. 477 et suivants).
  • Cet article ne s'applique pas lorsque le mandat est suffisant et que le mandant n'a pas besoin de protection complémentaire.
  • Cet article ne traite pas de la fin du mandat pour cause de décès (voir art. 483).

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