Art. 635 Code civil

Obligations de l'usager - Art. 635

L'usager qui absorbe tous les fruits ou occupe toute la maison paie frais, réparations et contributions comme un usufruitier. Sinon, contribution au prorata.

Texte officiel Art. 635 Code civil — France

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les obligations financières de l'usager (titulaire d'un droit d'usage) selon l'étendue de sa jouissance. S'il utilise la totalité du bien – tous les fruits ou toute la maison – il supporte les frais de culture, les réparations d'entretien et les contributions fiscales comme le ferait un usufruitier.

S'il n'utilise qu'une partie des fruits ou qu'une partie de la maison, sa contribution est réduite proportionnellement à ce qu'il utilise. La règle est donc proportionnelle et non forfaitaire.

Quand il s'applique

  • Un usager qui récolte tous les fruits d'un verger doit payer l'entretien des arbres et les impôts fonciers.
  • Un usager qui occupe la totalité d'une maison doit payer les réparations de toiture et la taxe d'habitation.
  • Un usager qui n'occupe qu'une chambre dans une maison ne contribue qu'à une partie des frais d'entretien, proportionnellement à la surface occupée.
  • Un usager qui ne prélève que la moitié des fruits d'un champ paie la moitié des frais de culture et des engrais.
  • Un usager qui utilise un jardin pour ses besoins personnels mais ne récolte pas tous les fruits paie au prorata de sa récolte.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les droits de l'usager sur le fonds lui-même (ceux-ci sont définis aux articles 627 et suivants, notamment l'article 630 sur l'étendue de l'usage).
  • Il ne couvre pas les obligations en cas de destruction du bâtiment (voir article 624).
  • Il ne traite pas de l'interdiction de céder ou louer le droit d'usage (article 631).
  • Il ne s'applique pas aux servitudes (articles 637 et suivants).

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