Délai d'un an pour le conjoint survivant (Art. 765-1)
Délai d'un an à partir du décès pour que le conjoint survivant opte pour les droits d'habitation et d'usage (Art. 765-1) prévus par le code civil.
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe le délai dont dispose le conjoint survivant pour dire s'il veut profiter des droits d'habitation et d'usage sur le logement familial et son mobilier. Ces droits sont prévus aux articles 763 et suivants. Si le conjoint ne manifeste pas sa volonté dans l'année qui suit le décès, il perd la possibilité de les revendiquer.
Le délai court à partir du jour du décès. La manifestation de volonté peut prendre n'importe quelle forme, pourvu qu'elle soit claire. Passé ce délai, le conjoint ne peut plus bénéficier de ces droits, même s'il n'avait pas encore pris de décision.
Quand il s'applique
- Le conjoint survivant hésite à rester dans la maison familiale et prend un an pour décider s'il exerce les droits d'habitation et d'usage.
- Le conjoint survivant envoie une lettre recommandée à ses beaux-enfants dans les six mois pour annoncer qu'il souhaite bénéficier de ces droits.
- Des héritiers font pression sur le conjoint pour qu'il se prononce avant la fin de l'année, faute de quoi il perdra ses droits.
- Le conjoint survivant déménage chez sa fille sans avoir déclaré sa volonté dans l'année ; il ne pourra plus réclamer les droits d'habitation et d'usage.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas la valeur monétaire des droits d'habitation et d'usage (voir Art. 765).
- Il ne régit pas la conversion de l'usufruit en rente ou en capital (celle-ci est traitée aux articles 760 à 762).
- Il ne s'applique pas au conjoint qui opte pour l'usufruit légal (ce choix est régi par l'article 758-4).
- Il ne concerne pas le délai d'option pour la succession elle-même (délai de quatre mois à compter de la sommation, articles 771-773).
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