Maintien de l'indivision du logement Art. 821-1
Le tribunal peut maintenir l'indivision sur le logement ou le local professionnel du défunt ou de son conjoint, ainsi que sur le mobilier garnissant les lieux.
L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un bien immobilier servait effectivement de logement ou de local professionnel au défunt ou à son conjoint au moment du décès, la demande de partage peut être suspendue par le tribunal. Le juge peut décider de maintenir ce bien dans l'indivision à la demande des personnes qualifiées et selon les conditions qu'il détermine.
Cette règle s'étend également au mobilier qui meuble le logement d'habitation ou aux objets mobiliers servant à l'exercice de la profession exercée dans les lieux.
Le maintien dans l'indivision évite la vente ou la division immédiate du bien localisé, protégeant ainsi l'usage effectif qui en était fait au jour du décès.
Quand il s'applique
- Un conjoint survivant demande au tribunal de maintenir dans l'indivision le logement familial qu'il occupait avec le défunt pour éviter sa mise en vente.
- Un héritier demande à maintenir l'indivision sur le cabinet médical du défunt où il exerce lui-même sa profession.
- Des indivisaires sollicitent le maintien indivis de la maison principale et des meubles meublants qui la garnissent.
Ce que cet article ne dit pas
- L'attribution préférentielle définitive de la propriété du logement au conjoint survivant, qui relève de l'article 831-2.
- Les interventions d'urgence du juge pour bloquer des actes ou gérer la crise indivise, régies par l'article 815-6.
- Le maintien de l'indivision d'une exploitation agricole ou d'une entreprise commerciale dans son ensemble, régi par l'article 821.
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