Bail rural forcé sur la ferme partagée - Art. 832-2
Lors du partage d'une ferme, l'héritier qui y travaille peut exiger un bail à long terme sur les terres attribuées aux autres copartageants. Art. 832-2.
Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831 , 832 ou 832-1 , le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation. Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots. Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article. Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une exploitation agricole n'est pas maintenue dans l'indivision et ne fait pas l'objet d'une attribution préférentielle selon les articles 831, 832 ou 832-1, l'héritier ou le conjoint survivant qui y participe ou y a participé peut exiger la conclusion d'un bail à long terme. Ce bail s'applique sur les terres attribuées aux autres copartageants et fait obstacle à la vente aux enchères (licitation).
Le demandeur reçoit en priorité dans son lot les bâtiments d'habitation et d'exploitation. L'évaluation des terres attribuées aux copartageants tient compte de la perte de valeur entraînée par l'existence de ce bail.
Le tribunal peut écarter ce dispositif si le demandeur présente une inaptitude manifeste à gérer l'exploitation qui mettrait en péril les intérêts des autres héritiers.
Quand il s'applique
- Un héritier ayant travaillé sur la ferme familiale exige un bail à long terme sur les terres attribuées à ses copartageants.
- Un conjoint survivant demande l'attribution prioritaire des bâtiments d'exploitation et du logement dans son lot de partage.
- Des cohéritiers contestent l'octroi du bail en soutenant devant le tribunal l'inaptitude manifeste du demandeur à exploiter les terres.
Ce que cet article ne dit pas
- Attribution de l'exploitation agricole en pleine propriété, régie par les articles 831, 832 ou 832-1.
- Exploitation agricole déjà constituée sous forme de société.
- Demande portant sur des terres qui ne forment ni une unité économique ni une fraction d'unité économique.
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