Art. 832-1 Code civil

Attribution préférentielle en GFA : Art. 832-1

L'attribution préférentielle d'un bien agricole pour créer un groupement foncier agricole (GFA) s'applique sous conditions. La soulte est payable dans l'année.

Texte officiel Art. 832-1 Code civil — France

Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832 , le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lors du partage d'une succession comportant des biens immobiliers agricoles, le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire peut demander à attribuer tout ou partie de ces biens à la création d'un groupement foncier agricole (GFA). Cette faculté intervient lorsque le maintien dans l'indivision n'est pas ordonné et qu'aucune attribution préférentielle directe n'a été accordée sur la base des articles 831 ou 832.

L'attribution devient de droit si le conjoint, un héritier ou un descendant exploitant exige qu'un bail rural lui soit consenti sur les biens du groupement. Les copartageants qui ne consentent pas à la formation du GFA sont allotis en priorité sur les autres biens successoraux non apportés au groupement.

Si les biens attribués en priorité ne suffisent pas à remplir les droits des héritiers évincés du GFA, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable, cette soulte est payable dans l'année suivant le partage et peut être réglée par la remise de parts du GFA, sauf opposition du créancier dans le mois suivant la proposition.

Quand il s'applique

  • Un héritier exploitant demande l'attribution de terres agricoles successorales pour constituer un groupement foncier agricole avec un cohéritier.
  • Le conjoint survivant souhaite apporter des biens immobiliers agricoles à un GFA afin de consentir un bail rural à un descendant participant à l'exploitation.
  • Un héritier qui refuse d'entrer dans le GFA familial exige l'attribution prioritaire des autres biens de la succession pour couvrir sa part successorale.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'attribution préférentielle directe de l'exploitation agricole en pleine propriété à un seul héritier, régie par l'article 832.
  • L'attribution préférentielle de droit du bail du logement d'habitation au conjoint survivant, régie par l'article 831-3.
  • Le maintien judiciaire de l'ensemble des biens successoraux dans l'indivision, régi par l'article 824.

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