Possession vaut titre pour meubles - Art. 2276
L'article 2276 dispose : en matière de meubles, possession vaut titre, sauf pour biens perdus ou volés revendicables dans un délai de trois ans.
En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce principe, connu sous l'adage « en fait de meubles, la possession vaut titre », signifie que celui qui détient un meuble est présumé en être le propriétaire. La possession suffit à établir le droit de propriété à l'égard des tiers, sans qu'il soit nécessaire de prouver un titre antérieur.
L'article prévoit une exception : la personne qui a perdu un bien ou qui se l'est fait voler peut le réclamer à celui qui le détient actuellement, pendant un délai de trois ans à compter du jour de la perte ou du vol. Le possesseur actuel, s'il restitue le bien, dispose d'un recours contre celui duquel il le tient (par exemple, le vendeur ou le donneur).
Cette règle ne concerne que les biens meubles (objets mobiliers). Elle ne s'applique pas aux immeubles, pour lesquels d'autres modes d'acquisition de la propriété existent (prescription trentenaire, etc.).
Quand il s'applique
- Vous achetez un vélo d'occasion sur un marché ; le vendeur n'est pas le propriétaire. L'ancien propriétaire, qui s'est fait voler le vélo, peut vous le réclamer dans les trois ans du vol.
- Vous trouvez un téléphone portable dans la rue et le revendez à un ami. Le propriétaire initial, qui l'a perdu, peut le revendiquer auprès de votre ami dans les trois ans de la perte.
- Un tableau de famille est dérobé lors d'un cambriolage. Deux ans plus tard, il est exposé chez un antiquaire. Le propriétaire d'origine peut le revendiquer auprès de l'antiquaire.
- Deux personnes prétendent être propriétaires d'une même montre. Celle qui la possède actuellement peut se prévaloir de l'article 2276 pour être réputée propriétaire, sauf si l'autre prouve qu'elle a été volée ou perdue et agit dans le délai de trois ans.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne règle pas le sort d'un bien immeuble. Pour un terrain ou une maison, les règles de la prescription acquisitive (articles 2272 et suivants) s'appliquent.
- Elle ne protège pas le possesseur de mauvaise foi après l'expiration du délai de trois ans, car d'autres mécanismes (comme la prescription acquisitive de droit commun) peuvent entrer en jeu, mais l'article lui-même n'en traite pas.
- Elle ne permet pas au voleur lui-même de se prévaloir de la possession pour devenir propriétaire, car la possession d'un bien volé ne peut pas être invoquée contre le propriétaire original pendant le délai de revendication.
- Elle ne couvre pas les situations où le bien a été acquis à une foire ou dans un marché public ; l'article 2277 prévoit un régime particulier (remboursement du prix payé par le possesseur) qui n'est pas mentionné ici.
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