Biens propres par accessoire et remploi : Art. 1406
L'article 1406 définit les biens acquis comme propres par accessoire, subrogation réelle, augmentation de valeurs mobilières ou remploi d'un bien propre.
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 .
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Dans le régime de la communauté légale, certains biens acquis durant le mariage restent la propriété exclusive d'un seul époux. Cet article régit la situation où un bien nouveau se rattache directement à un bien propre déjà existant ou vient le remplacer.
Sont ainsi qualifiés de propres les biens acquis comme accessoires d'un bien propre, les actions nouvelles ou accroissements rattachés à des titres propres, ainsi que les indemnités et créances qui remplacent un bien propre détruit ou vendu. Les acquisitions effectuées par emploi ou remploi entrent également dans cette catégorie.
Si la communauté a financé une partie de cette acquisition ou de cet accroissement, un règlement financier appelé récompense est dû lors de la liquidation du régime matrimonial.
Quand il s'applique
- Percevoir une indemnité d'assurance après la destruction d'un véhicule personnel appartenant à un seul époux.
- Acheter une parcelle ou un garage attenant à une maison reçue en héritage par l'un des époux.
- Recevoir des actions gratuites attribuées en raison de la détention d'un portefeuille de titres propres.
- Acquérir un nouveau bien immobilier en réinvestissant directement le prix de vente d'un bien propre.
Ce que cet article ne dit pas
- La perception des fruits et revenus produits par un bien propre, qui entrent dans la communauté.
- L'échange direct d'un bien propre contre un autre bien sans intermédiaire financier.
- L'application de la présomption générale selon laquelle un bien est commun à défaut de preuve contraire.
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