Art. 1078-5 Code civil

Donation-partage avec renonciation d'enfant - Art. 1078-5

Art. 1078-5 : donation-partage possible avec un seul enfant si l'enfant renonçant consent dans l'acte, avec ses descendants ; nullité si vice du consentement.

Texte officiel Art. 1078-5 Code civil — France

Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1078-5 du Code civil concerne les donations-partages faites par un ascendant à ses descendants. Il précise que cette libéralité constitue une donation-partage même si l'ascendant n'a qu'un seul enfant. Dans ce cas, le partage peut se faire entre cet enfant et ses descendants, ou entre les descendants seuls.

Pour que la donation soit valable, l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits doit donner son consentement dans l'acte. Ses descendants qui bénéficient de la renonciation doivent également consentir. Si le consentement de l'enfant renonçant est vicié par erreur, dol ou violence, la donation est nulle.

Quand il s'applique

  • Un père donne un immeuble à son petit-fils ; son fils unique renonce à ses droits dans l'acte de donation-partage.
  • Une mère organise une donation-partage entre son unique enfant et ses petits-enfants, tous consentent par écrit.
  • Un enfant signe une renonciation sous la menace d'être déshérité ; la donation peut être annulée pour violence.
  • Un enfant renonce à une partie de ses droits en croyant que le lot est plus petit qu'il ne l'est en réalité ; erreur sur l'objet.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas aux donations entre époux (voir art. 1081).
  • Il ne régit pas les testaments-partages (art. 1079).
  • Il ne traite pas de l'incorporation de donations antérieures dans la donation-partage (art. 1078-2).
  • Il ne couvre pas les donations-partages conjointes de deux époux (art. 1076-1).

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