Liberté des négociations précontractuelles - Art. 1112
Art. 1112 : liberté des négociations et obligation de bonne foi. Les dommages-intérêts excluent la perte de profits et la perte de chance.
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1112 du Code civil établit que les négociations précontractuelles sont libres : chaque partie peut les engager, les poursuivre ou les rompre sans justification. Toutefois, cette liberté est encadrée par une obligation impérative de bonne foi. En cas de faute commise pendant ces négociations (par exemple, une rupture abusive, un mensonge ou une dissimulation), la partie lésée peut demander réparation.
La réparation est limitée : elle ne peut indemniser ni les avantages que le contrat non conclu aurait apportés (perte des profits attendus), ni la chance d'obtenir ces avantages. Seuls les préjudices réels et certains, comme les frais engagés en pure perte, peuvent être couverts. Cette règle empêche de transformer une simple négociation en une garantie de résultat.
Quand il s'applique
- Un commerçant engage des frais d'études et de déplacement pour préparer un partenariat ; l'autre partie rompt les négociations sans motif légitime après avoir obtenu ces informations.
- Un acheteur potentiel fait réaliser des diagnostics coûteux sur un bien immobilier à la demande du vendeur, puis le vendeur refuse de vendre sans raison.
- Deux entreprises négocient un contrat de distribution ; l'une d'elles divulgue des secrets commerciaux obtenus pendant les pourparlers à un concurrent.
- Un particulier promet verbalement de louer son appartement, incitant le futur locataire à donner son préavis, puis se rétracte brutalement.
- Un fournisseur fait espérer une commande importante pour inciter son sous-traitant à investir dans des équipements spécifiques, puis annule les négociations sans explication.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce texte ne s'applique pas à l'inexécution d'un contrat déjà conclu ; celle-ci relève des articles 1103 et 1104.
- Il n'autorise pas à réclamer le gain manqué (perte des avantages attendus) ni la perte de chance d'obtenir ce gain.
- Il ne traite pas de l'obligation d'information précontractuelle (voir art. 1112-1) ni de la protection des informations confidentielles (art. 1112-2).
- Il ne concerne pas la validité de l'offre ou de l'acceptation (articles 1113 à 1121).
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