Portée des conditions générales – Art. 1119
Art. 1119 : conditions générales exigent connaissance et acceptation. Conflit : clauses incompatibles sans effet. Conditions particulières priment.
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L’article 1119 du Code civil encadre l’effet des conditions générales (CG) dans un contrat. Pour qu’elles s’appliquent à l’autre partie, elles doivent lui avoir été communiquées (portées à sa connaissance) et avoir été acceptées par elle. Si les deux parties invoquent leurs propres CG et qu’elles se contredisent, les clauses qui sont en conflit sont privées d’effet. Enfin, si des conditions particulières (négociées ou spécifiques à l’opération) sont en désaccord avec les CG, ce sont les conditions particulières qui l’emportent.
Les CG sont les stipulations standardisées proposées par une partie, souvent préimprimées. Leur opposabilité dépend donc d’une communication préalable et d’un accord exprès ou tacite de l’autre partie. L’article ne régit pas la validité de l’acceptation elle‑même (celle‑ci relève des articles 1118 et suivants) ni les obligations d’information précontractuelle (article 1112‑1).
Quand il s'applique
- Un site de vente en ligne impose ses CG par une case à cocher avant le paiement : sans connaissance et acceptation, elles ne lient pas l’acheteur.
- Deux entreprises échangent leurs bons de commande avec des CG contradictoires : les clauses incompatibles de l’une et de l’autre sont sans effet.
- Un locataire signe un bail avec des CG standard, mais une clause manuscrite (condition particulière) prévoit une durée différente : la clause manuscrite prévaut.
- Un fournisseur de logiciel intègre ses CG dans un fichier téléchargeable sans les afficher ni exiger un clic d’acceptation : l’article 1119 s’oppose à leur application.
Ce que cet article ne dit pas
- L’article 1119 ne s’applique pas aux clauses individuelles librement négociées entre les parties (celles‑ci ne sont pas des conditions générales).
- Il ne traite pas du caractère abusif ou léonin des clauses – ces questions sont régies par d’autres textes (notamment le droit de la consommation).
- Il ne détermine pas si le silence vaut acceptation des CG (c’est l’article 1120 qui en fixe les conditions).
- Il ne couvre pas les règles de formation du contrat (offre et acceptation) propres aux articles 1113 à 1121.
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