Dol par représentant ou tiers de connivence – Art. 1138
L'article 1138 du Code civil précise que le dol peut être constitué par des actes du représentant, gérant, préposé, porte-fort, ou d'un tiers de connivence.
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1138 complète la définition générale du dol donnée à l'article 1137. Il étend la qualification de dol aux manœuvres frauduleuses provenant non pas du contractant lui-même, mais de personnes qui agissent pour lui ou en accord avec lui.
Sont visés : le représentant (mandataire), le gérant d'affaires (gestion sans mandat), le préposé (salarié ou employé) et le porte-fort (celui qui promet le fait d'autrui). Le dol est également constitué s'il émane d'un tiers qui agit de connivence avec le contractant, c'est-à-dire en intelligence frauduleuse.
Cette disposition permet d'invoquer le dol même lorsque l'auteur des manœuvres n'est pas la partie au contrat, à condition qu'il ait agi pour le compte ou de connivence avec elle.
Quand il s'applique
- Un représentant commercial ment sur les performances d'un produit pour conclure une vente.
- Un gérant d'affaires, sans mandat, induit en erreur un héritier pour lui faire signer un acte.
- Un employé d'une agence immobilière dissimule un vice caché d'un logement pour obtenir la location.
- Un ami du vendeur, de connivence avec lui, affirme faussement que le bien est convoité par d'autres acheteurs.
- Un porte-fort promet frauduleusement qu'un tiers exécutera une prestation, incitant ainsi à contracter.
Ce que cet article ne dit pas
- Le dol commis par un tiers totalement indépendant et sans connivence avec le contractant (seul l'article 1137 s'applique alors).
- Les autres vices du consentement (erreur, violence) traités aux articles 1130 et suivants.
- La définition générale du dol, qui figure à l'article 1137, ni ses conséquences (nullité relative, article 1131).
- Les délais pour agir en nullité, réglés par l'article 1144 en cas de dol.
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