Délai de l'action en nullité : point de départ – Art. 1144
Le délai de l'action en nullité pour erreur ou dol court du jour de la découverte, pour violence du jour où elle a cessé. Art. 1144.
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1144 fixe le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat. Ce délai ne commence à courir qu'à partir d'un événement précis selon la cause de la nullité.
Pour l'erreur et le dol (fraude), le délai court du jour où celui qui demande l'annulation a découvert l'erreur ou le dol. Pour la violence (contrainte), le délai court du jour où la violence a cessé. L'article ne définit pas la durée du délai (qui est de cinq ans en droit commun) ni ce qui constitue une erreur, un dol ou une violence – ces notions sont précisées aux articles 1133 à 1143.
Quand il s'applique
- Un acheteur découvre deux ans après la vente que le vendeur lui a caché un vice grave (dol) : le délai de cinq ans pour demander l'annulation commence à cette découverte.
- Une personne signe un contrat sous la menace d'un tiers (violence) : le délai pour agir en nullité court à partir du moment où la menace prend fin.
- Un héritier apprend après le décès que le défunt avait commis une erreur sur la qualité essentielle d'un bien vendu : le délai court de la découverte de cette erreur.
- Un locataire subit des pressions répétées de son bailleur pour signer un avenant défavorable : le délai de nullité pour violence commence quand ces pressions cessent.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas la durée du délai de prescription (il est de cinq ans, mais ce n'est pas indiqué ici).
- Il ne définit pas ce qu'est une erreur, un dol ou une violence – ces définitions se trouvent aux articles 1133 à 1143.
- Il ne s'applique pas aux actions autres que l'action en nullité (par exemple, l'action en rescision pour lésion).
- Il ne traite pas des causes de suspension ou d'interruption de la prescription après son point de départ.
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