L'incapacité de contracter : nullité relative - Art. 1147
L'article 1147 qualifie l'incapacité de contracter de cause de nullité relative: seule la personne protégée peut demander l'annulation.
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1147 énonce que l'incapacité de contracter (définie aux articles 1145 et 1146) entraîne une nullité dite relative. Cela signifie que seule la personne protégée par la règle de l'incapacité peut invoquer la nullité du contrat. Le contrat est donc valable tant que cette personne ne demande pas l'annulation.
La nullité relative se distingue de la nullité absolue, qui peut être invoquée par toute personne intéressée. Cette distinction est importante car elle détermine qui a le droit d'agir et dans quel délai.
Quand il s'applique
- Un mineur non émancipé achète un téléphone portable sans l'autorisation de ses parents.
- Un majeur sous tutelle signe un contrat de location d'un appartement.
- Un majeur sous curatelle vend un bien immobilier sans l'assistance de son curateur.
- Un mineur contracte un prêt auprès d'une banque.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce texte n'énumère pas les personnes incapables de contracter (voir art. 1146).
- Il ne traite pas des actes courants que l'incapable peut accomplir seul (art. 1148).
- Il ne concerne pas la nullité pour erreur, dol ou violence (articles 1136 à 1143).
- Il ne fixe pas le délai pour exercer l'action en nullité (art. 1144, 1152).
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