Point de départ de la prescription : Art. 1152
Art. 1152 : la prescription court dès la majorité ou l'émancipation du mineur, ou dès que le majeur protégé a connaissance de l'acte à annuler.
La prescription de l'action court : 1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ; 2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe le point de départ du délai d'action en justice pour les actes accomplis par des personnes protégées ou incapables. Pour un mineur, la prescription commence à courir au jour où il devient majeur ou au jour de son émancipation.
Pour un majeur protégé, le délai court à compter du jour où il prend connaissance de l'acte, à la condition qu'il soit alors en situation de le refaire valablement lui-même.
Pour les héritiers d'une personne sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale, ce délai débute au jour du décès, sauf si la prescription avait déjà commencé à courir du vivant de cette personne.
Quand il s'applique
- Un jeune devenu majeur qui souhaite contester un engagement souscrit lorsqu'il était mineur
- Un majeur protégé ayant récupéré la capacité juridique qui découvre un acte passé sans assistance ou représentation
- Des héritiers qui découvrent au décès de leur parent placé sous tutelle un acte défavorable conclu par ce dernier
Ce que cet article ne dit pas
- La durée exacte du délai de prescription de l'action en nullité (régie par d'autres dispositions du Code civil)
- La nullité relative des actes pour incapacité de contracter (régie par l'article 1147)
- La validité des actes courants accomplis par un mineur (régie par l'article 1148)
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