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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 2 : La validité du contrat / Sous-section 2 : La capacité et la représentation

Paragraphe 1 : La capacité

8 articles

  • Art. 1145 Principe de capacité de contracter Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité légale. Les personnes morales ont une capacité limitée par leurs règles propres. Art. 1145.
  • Art. 1146 Personnes incapables de contracter L'article 1146 du Code civil définit les personnes incapables de contracter : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l'article 425.
  • Art. 1147 L'incapacité de contracter : nullité relative L'article 1147 qualifie l'incapacité de contracter de cause de nullité relative: seule la personne protégée peut demander l'annulation.
  • Art. 1148 Actes courants d'une personne incapable L'article 1148 du Code civil permet à une personne incapable de passer seule des actes courants autorisés par la loi ou l'usage à des conditions normales.
  • Art. 1149 Annulation des actes du mineur pour lésion Un mineur peut faire annuler un acte courant pour lésion, sauf événement imprévisible ou cadre professionnel. Déclarer être majeur ne bloque pas l'annulation.
  • Art. 1150 Actes des majeurs protégés L'article 1150 renvoie aux articles 435, 465, 494-9 pour les actes des majeurs protégés, sans préjudice des articles 1148, 1151, 1352-4.
  • Art. 1151 Faire obstacle à la nullité d'un acte Un contractant capable peut bloquer l'annulation d'un acte conclu avec une personne protégée s'il prouve son utilité, son bénéfice ou sa confirmation.
  • Art. 1152 Point de départ de la prescription Art. 1152 : la prescription court dès la majorité ou l'émancipation du mineur, ou dès que le majeur protégé a connaissance de l'acte à annuler.
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