Personnes incapables de contracter - Art. 1146
L'article 1146 du Code civil définit les personnes incapables de contracter : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l'article 425.
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425 .
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article énumère les catégories de personnes physiques qui ne disposent pas de la capacité juridique pour conclure un contrat. Si la capacité juridique demeure le principe général, l'incapacité de contracter constitue une exception légale.
La disposition vise spécifiquement deux groupes : les mineurs n'ayant pas fait l'objet d'une émancipation, ainsi que les majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique visée à l'article 425 du même code. L'étendue exacte de cette incapacité dépend des modalités définies par la loi pour chaque mesure.
Quand il s'applique
- Un mineur non émancipé achète un véhicule d'occasion auprès d'un particulier sans le concours de ses représentants légaux.
- Une personne majeure placée sous tutelle signe seule un contrat de bail commercial.
- Un adolescent souscrit un abonnement payant avec engagement auprès d'un prestataire de services sans l'accord de ses parents.
Ce que cet article ne dit pas
- Les actes de la vie courante accomplis par un mineur ou un majeur protégé, régis par les articles 1148 et 1149.
- L'annulation d'un contrat pour vice du consentement tel que l'erreur ou le dol, visée aux articles 1135 à 1139.
- Le dépassement de pouvoir par un représentant légal, traité aux articles 1153 à 1157.
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