Acte par représentant sans pouvoir - Art. 1156
Acte du représentant sans pouvoir: inopposable sauf légitime croyance du tiers; nullité si tiers ignorant; ratification efface les vices.
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1156 du Code civil règle le sort des actes conclus par un représentant (agent, mandataire) qui agit sans pouvoir ou en dépassant ses pouvoirs. En principe, ces actes sont inopposables au représenté : il n'est pas lié.
Mais si le tiers contractant avait des raisons légitimes de croire que le représentant avait le pouvoir, par exemple en raison des déclarations ou du comportement du représenté, alors l'acte est opposable. Le tiers qui ignorait le défaut de pouvoir peut aussi demander la nullité de l'acte. Enfin, si le représenté ratifie l'acte après coup, ni l'inopposabilité ni la nullité ne peuvent plus être invoquées.
Quand il s'applique
- Un employé de bureau commande des fournitures pour un montant supérieur à sa délégation.
- Un agent immobilier signe un compromis de vente pour un prix inférieur au minimum fixé par le propriétaire.
- Un gérant de SARL engage la société dans un contrat alors que sa nomination n'a pas été publiée.
- Un tuteur (représentant légal) vend un bien immobilier du mineur sans autorisation du juge.
- Un mandataire conclut un contrat en son propre nom mais avec l'intention de représenter le mandant, sans en avoir le pouvoir.
Ce que cet article ne dit pas
- Les actes accomplis par un représentant dans les limites de ses pouvoirs (art. 1154).
- La responsabilité du représentant pour détournement de pouvoir (art. 1157).
- Les règles de capacité des personnes (art. 1145 à 1152).
- La prescription de l'action en nullité (art. 1152).
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