Art. 1155 Code civil

Étendue du pouvoir du représentant – Art. 1155

Art. 1155 Code civil : pouvoir général = actes conservatoires et d'administration ; pouvoir spécial = actes habilités et accessoires.

Texte officiel Art. 1155 Code civil — France

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1155 du Code civil distingue deux types de pouvoirs donnés à un représentant (légal, judiciaire ou conventionnel).

Si le pouvoir est défini en termes généraux, le représentant ne peut accomplir que des actes conservatoires (pour préserver le patrimoine) et des actes d'administration (gestion courante).

Si le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut faire que les actes pour lesquels il est habilité, ainsi que les actes accessoires nécessaires à leur exécution.

Quand il s'applique

  • Un mandataire général peut payer les factures courantes et gérer un compte bancaire, mais ne peut pas vendre un bien immobilier.
  • Un représentant spécialement autorisé à vendre un appartement peut signer l'acte de vente et les documents annexes.
  • Un tuteur avec pouvoir général peut inscrire un enfant à l'école, mais pas contracter un prêt important au nom du protégé.
  • Un agent immobilier mandaté pour trouver un acheteur ne peut, sans pouvoir spécial, accepter le prix de vente.
  • Un parent (autorité parentale) peut prendre des décisions d'administration courante, mais ne peut aliéner un bien de l'enfant sans autorisation spéciale.

Ce que cet article ne dit pas

  • La nullité des actes accomplis sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs (cette question est traitée à l'article 1156).
  • La responsabilité du représentant en cas de détournement de pouvoir (article 1157).
  • Les actes courants que le mineur peut accomplir seul (article 1148).
  • La cessation des pouvoirs du représentant (article 1160).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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