Limite des pouvoirs du représentant - Art. 1153
Art. 1153 du Code civil : le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'a le droit d'agir que dans les limites des pouvoirs reçus.
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article énonce le principe selon lequel un représentant – qu'il soit légal (parent, tuteur), judiciaire (désigné par le tribunal) ou conventionnel (mandataire) – n'est fondé à agir que dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés. Il fixe ainsi le cadre de son action.
Les pouvoirs peuvent être spécialisés ou généraux. L'article 1155 précise que des pouvoirs généraux ne couvrent que les actes d'administration. Les actes accomplis au-delà des pouvoirs sont inopposables au représenté (art. 1156), et le détournement de pouvoir est sanctionné par l'article 1157.
Quand il s'applique
- Un tuteur vend un bien immobilier du mineur sans autorisation du conseil de famille.
- Un mandataire signe un contrat de prêt au nom du mandant alors que le mandat ne l'y autorise pas.
- Un administrateur provisoire désigné par le tribunal engage des dépenses hors de sa mission.
- Un parent accepte une donation pour son enfant mineur au-delà de la simple administration.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conséquences juridiques d'un acte accompli sans pouvoir (traitées par l'article 1156).
- Le détournement de pouvoir par le représentant (traité par l'article 1157).
- Le droit du tiers de vérifier l'étendue des pouvoirs (traité par l'article 1158).
- La fin des pouvoirs du représentant (traitée par l'article 1160).
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