Paragraphe 2 : La représentation
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- Art. 1153 Limite des pouvoirs du représentant Art. 1153 du Code civil : le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'a le droit d'agir que dans les limites des pouvoirs reçus.
- Art. 1154 Engagement du représenté ou du représentant Art. 1154 : selon que le représentant agit au nom du représenté (seul le représenté engagé) ou en son nom propre (seul le représentant engagé).
- Art. 1155 Étendue du pouvoir du représentant Art. 1155 Code civil : pouvoir général = actes conservatoires et d'administration ; pouvoir spécial = actes habilités et accessoires.
- Art. 1156 Acte par représentant sans pouvoir Acte du représentant sans pouvoir: inopposable sauf légitime croyance du tiers; nullité si tiers ignorant; ratification efface les vices.
- Art. 1157 Détournement de pouvoir du représentant Le représenté peut annuler l'acte si son représentant a détourné ses pouvoirs et que le tiers connaissait ce détournement ou ne pouvait l'ignorer.
- Art. 1158 Confirmation des pouvoirs du représentant En cas de doute sur les pouvoirs d'un mandataire, le tiers peut sommer le représenté de confirmer son habilitation par écrit dans un délai raisonnable.
- Art. 1159 Représentation: dessaisissement du représenté Représentation légale/judiciaire dessaisit le représenté ; conventionnelle non. Le représenté perd ses pouvoirs dans le premier cas, pas dans le second.
- Art. 1160 Cessation des pouvoirs du représentant L'article 1160 du Code civil met fin aux pouvoirs d'un représentant lorsqu'il devient incapable ou est frappé d'interdiction.
- Art. 1161 Conflit d'intérêts du représentant L'article 1161 interdit au représentant d'agir pour plusieurs parties en conflit ou pour lui-même, sous peine de nullité, sauf autorisation ou ratification.