Art. 1231-3 Code civil

Limite des dommages aux prévisibles - Art. 1231-3

Art. 1231-3 limite les dommages-intérêts contractuels à ceux prévisibles lors de la conclusion, sauf faute lourde ou dolosive.

Texte officiel Art. 1231-3 Code civil — France

Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article limite la responsabilité contractuelle du débiteur aux seuls dommages qui étaient prévus ou raisonnablement prévisibles au moment où le contrat a été signé. Le créancier ne peut donc réclamer une indemnisation pour des pertes imprévues, même si elles découlent directement de l'inexécution.

L'exception concerne les cas où l'inexécution résulte d'une faute lourde (imprudence grave) ou dolosive (intention de nuire). Dans ces situations, le débiteur répond de tous les dommages, même imprévisibles. La notion de prévisibilité s'apprécie objectivement, en fonction de ce qu'une personne raisonnable aurait envisagé lors de la formation du contrat.

Quand il s'applique

  • Un fournisseur livre une machine défectueuse ; le client perd un contrat lucratif imprévu.
  • Un entrepreneur retarde les travaux ; le maître d'ouvrage subit une perte de loyer non mentionnée au contrat.
  • Un vendeur ne livre pas la marchandise ; l'acheteur perd un client spécial dont l'existence n'était pas connue.
  • Un prestataire de services commet une erreur ; le client subit un dommage commercial exceptionnel non envisagé.
  • Un transporteur endommage une marchandise fragile dont la valeur particulière n'avait pas été communiquée.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les dommages corporels ou matériels causés à un tiers (relevés du droit de la responsabilité délictuelle, art. 1240 et suiv.).
  • Les pénalités contractuelles fixées dans le contrat (régies par l'art. 1231-5).
  • Les intérêts de retard sur une somme d'argent (prévus à l'art. 1231-6).
  • Les dommages résultant d'une faute dolosive ou lourde (l'article ne les limite pas, mais ne les définit pas non plus).

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