Exonération interdite pour éléments humains - Art. 1245-11
Le producteur ne peut invoquer l'exonération prévue au 4° de l'art. 1245-10 lorsque le dommage est causé par un élément du corps humain ou ses produits dérivés.
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article interdit au producteur de se prévaloir de la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage est causé par un élément du corps humain ou par un produit qui en est issu. Cette exonération, qui permet normalement au producteur d'échapper à sa responsabilité dans certaines conditions (par exemple, l'état des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation), est donc exclue dans ce cas précis.
La règle s'applique dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants). Elle vise aussi bien les éléments du corps humain eux‑mêmes (sang, organes, tissus) que les produits fabriqués à partir de ceux‑ci (médicaments dérivés du sang, greffons, etc.). Le producteur reste néanmoins soumis aux autres conditions de la responsabilité (défaut du produit, lien de causalité) et peut encore invoquer les autres causes d'exonération prévues à l'article 1245-10.
Quand il s'applique
- Un patient contracte une infection après une transfusion de sang contaminé, le producteur ne peut pas invoquer l'exonération pour risque de développement.
- Une greffe de tissu osseux d'origine humaine entraîne une réaction immunitaire grave ; le fabricant de la greffe ne peut pas se prévaloir de l'exonération du 4°.
- Un médicament issu de plasma humain provoque un effet secondaire imprévisible ; le producteur ne peut pas utiliser cette cause d'exonération.
- Un cosmétique contenant des extraits de cellules humaines cause une allergie sévère ; l'exonération est exclue.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas de contourner les autres conditions de la responsabilité du producteur, comme l'existence d'un défaut du produit ou le lien de causalité (articles 1245-2, 1245-3).
- Il ne s'applique pas aux dommages causés par un élément du corps humain qui n'est pas un produit au sens de l'article 1245-2 (par exemple, un prélèvement avant transformation).
- Il ne crée pas une responsabilité automatique du producteur : les autres causes d'exonération (1°, 2°, 3°) de l'article 1245-10 restent possibles.
- Il ne concerne pas les produits qui ne sont pas issus du corps humain ; ceux‑ci relèvent du régime général de l'article 1245-10.
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