Charge de la preuve et produit défectueux - Art. 1245-8
L'article 1245-8 du Code civil exige du demandeur qu'il apporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité qui les réunit.
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe les règles de la charge de la preuve en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. La personne qui demande réparation ne peut pas se contenter d'invoquer un accident ou la survenance d'une panne : l'obligation d'apporter les éléments de preuve lui incombe entièrement.
La démonstration exige des éléments cumulatifs. Le demandeur doit d'abord établir l'existence d'un dommage concret, qu'il soit matériel ou corporel. Il doit ensuite démontrer le défaut du produit, c'est-à-dire l'absence de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Enfin, il doit prouver que ce défaut précis est la cause directe du dommage subi.
Sans la preuve simultanée de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité du fabricant ou du professionnel ne peut pas être engagée sur ce fondement.
Quand il s'applique
- Une batterie de téléphone explose et détruit un meuble, obligeant l'utilisateur à prouver les dégâts, le vice de la batterie et le fait que l'explosion a causé le départ de feu
- Un pneu neuf éclate sur l'autoroute, imposant au conducteur d'établir la défaillance intrinsèque du pneu et son rôle direct dans l'accident
- Un vêtement traité chimiquement provoque des brûlures cutanées, nécessitant de prouver la lésion, la toxicité anormale du tissu et le lien direct entre les deux
Ce que cet article ne dit pas
- Presumer automatiquement qu'un produit est défectueux du seul fait qu'un accident est survenu durant son utilisation
- Définir la notion de produit défectueux ou de sécurité légitimement attendue, régie par l'article 1245-3
- Fixer le délai limite pour engager l'action en justice, régi par l'article 1245-16
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