L'article 1253 est le texte le plus récent de cette page : le trouble anormal de voisinage était, depuis le XIXᵉ siècle, une construction des tribunaux sans article dans le Code, et la loi du 15 avril 2024 l'y a inscrit. Sa formule centrale n'a pas changé pour autant : ce qui est sanctionné n'est pas la gêne, c'est « un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Vivre à côté de quelqu'un implique de supporter du bruit, des odeurs et des passages ; la responsabilité commence là où le désagrément dépasse ce que le voisinage impose ordinairement, apprécié selon le lieu, l'heure, la durée et la répétition.
La responsabilité est « de plein droit », et c'est ce qui distingue cet article de l'article 1240. Il n'y a pas de faute à démontrer : un voisin parfaitement en règle avec les arrêtés de bruit, avec son permis de construire et avec le règlement sanitaire peut malgré tout être responsable si le trouble qu'il cause dépasse la normale. Le texte désigne aussi qui répond : le propriétaire, mais également le locataire, l'occupant sans titre, celui qui tient un titre l'autorisant à occuper ou exploiter un fonds, et le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs — c'est ce dernier terme qui vise les chantiers.
Le second alinéa codifie l'antériorité, souvent appelée « pré-occupation ». La responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble provient d'activités qui existaient déjà avant l'acte transférant la propriété ou la jouissance du bien, ou avant l'entrée en possession. Trois conditions y sont attachées et se lisent dans le texte : ces activités doivent être conformes aux lois et règlements, s'être poursuivies dans les mêmes conditions, et, si les conditions ont changé, ne pas avoir aggravé le trouble. Une réserve est faite pour l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui concerne les activités agricoles. Savoir si un trouble donné franchit le seuil de l'anormalité est une appréciation de fait, qui repose sur des constats, des mesures et des dates, et qui se discute avec un professionnel du droit.