Contribution entre codébiteurs solidaires (Art. 1317)
Art. 1317 : contribution entre codébiteurs solidaires. Qui paie au-delà a recours. Si l'un insolvable, sa part répartie entre solvables.
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1317 règle la contribution entre codébiteurs solidaires après que l'un d'eux a payé la dette commune. Chaque codébiteur doit supporter la dette à hauteur de sa part interne.
Celui qui a payé plus que sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un des codébiteurs est insolvable, sa part se répartit entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
Quand il s'applique
- Deux amis ont emprunté ensemble une somme à la banque. L'un rembourse la totalité. Il peut réclamer à l'autre sa moitié.
- Plusieurs associés cosignent un prêt pour leur société. L'un paie seul. Il a un recours contre les associés pour leur part respective.
- Des colocataires sont solidaires du loyer. L'un paie la totalité du loyer parce que les autres ne peuvent pas. Il peut demander aux autres leur part.
- Un client achète un bien avec des amis, tous solidaires du prix. L'un paie le prix entier. Il se retourne contre les autres.
- Après un paiement, un codébiteur devient insolvable. Sa part impayée est répartie entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui avait déjà payé.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne dit pas que le créancier peut réclamer la totalité à un seul débiteur (article 1313).
- Il ne prévoit pas les exceptions que le débiteur solidaire peut opposer au créancier (article 1315).
- Il ne traite pas de l'effet d'une remise de solidarité entre le créancier et un débiteur (article 1316).
- Il ne s'applique pas aux obligations indivisibles (article 1320) ou aux cessions de créance (articles 1321 et suivants).
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